De l’art de la démesure : violer la loi en vue d’en faire respecter une autre ?

Depuis l’avènement de la lutte contre le terrorisme au lendemain des attentas du 11 septembre 2001 en passant par les attentas de Paris ou de Bruxelles ainsi que ceux perpétrés un temps en Mauritanie, les citoyens ont renoncé à certaines libertés au nom de la sécurité. En s’accommodant à la réduction de leurs libertés, ils fermèrent leurs yeux sur des violations flagrantes des lois de la république.


Des lois pernicieuses adoptées par des majorités politiques acculées aux agissements zélés (isolés ou non), la rigueur de la loi s’affaisse au quotidien au non d’une hypothétique sécurité.
Avec l’avènement de la pandémie du Covid19, au nom de la préservation (légitime) de la santé publique, un ordonnancement juridique d’exception est venu porter un coup de plus au droit commun.
Ce contexte favorable, venu se greffer dans une vieille tradition de violence de la police mauritanienne a fait le lit de pratiques contraires aux droits et à leurs missions de protection des citoyens.

En condamnant et exigeant des sanctions à l’encontre des agents de la police qui ont humiliés des contrevenants au couvre-feu, quelle fut ma surprise de voir la célérité de la réponse de la hiérarchie policière. Une célérité accompagnée d’une sévérité dont la légalité est sujette à caution.
Oui ces agents méritent une sanction à la hauteur des actes commis. C’est ce qu’on appelle la proportionnalité en droit. Car on ne doit prendre des mesures de sanctions disciplinaires aussi sévères qu’une radiation, si les seuls chefs d’accusations concernent les faits révélés (faits certes graves ) dans les vidéos en question. Ces faits constituent davantage un traitement humiliant ou de la violence volontaire d’un agent dépositaire de l’ordre public, une sorte de voie de fait.

Pourtant la hiérarchie policière dispose d’un arsenal de sanctions graduelles dont elle pouvait user.
Ainsi, la Loi portant statut général des fonctionnaires en son article 75 logé sous le chapitre VIII traitant des sanctions disciplinaires, met à la disposition des autorités deux sortes de sanctions :

  1. Les sanctions du premiers groupe:
    l’avertissement ;
    -le blâme ;
    -l’exclusion temporaire de fonction pour une durée de trente jours ;
  2. Les sanctions du deuxième groupe :
    -le retard d’un an à l’avancement d’échelon ;
    -la radiation du tableau de promotion de grade ;
    -l’abaissement d’un ou de plusieurs échelons ;
    -le déplacement d’office avec changement de résidence ;
    -l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à un an ; -l’abaissement de grade ;
    -la mise à la retraite d’office ;
    -la révocation sans suspension des droits à pension ;
    -la révocation avec suspension des droits à pension.

À la lumière de cet éventail de sanctions dont dispose à hiérarchie policière, je doute de la légalité de la radiation de ces policiers qui ont humilié de paisibles citoyens.
Ce qui fait l’utilité et le charme du droit c’est sa rigueur! Et cette dernière ne doit souffrir d’aucun laxisme ni dans son application autant dans la protection des citoyens que dans là sanctions des fonctionnaires dépositaires de l’ordre public. Ce n’est qu’ainsi qu’on construit un état de droit au quotidien.

Diallo Saidou Dit Thierno

Source: compte Facebook de Diallo Saidou Dit Thierno

administrator,bbp_keymaster

Leave A Comment

Activer les notifications OK Non merci